La procédure d’insuffisance professionnelle, prévue par l’article R4124-3-5 du Code de la santé publique, permet aux instances ordinales de suspendre temporairement, totalement ou partiellement, le droit d’exercer d’un praticien lorsque ses connaissances théoriques et pratiques sont jugées insuffisantes et rendent dangereuse la poursuite de son activité. Cette procédure peut être mise en œuvre à l’encontre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
À la différence d’une procédure disciplinaire, la procédure d’insuffisance professionnelle n’a pas pour objet de sanctionner un manquement déontologique. Elle vise uniquement à apprécier le niveau de compétence du praticien et à déterminer s’il existe des insuffisances rendant dangereux la poursuite de l’activité. Cette distinction est essentielle, car l’enjeu n’est pas la sanction d’un comportement, mais l’évaluation des aptitudes professionnelles.
Me Céline Santoni, avocate au Barreau de Paris, accompagne les professionnels de santé confrontés à une procédure d’insuffisance professionnelle, partout en France, afin de sécuriser chaque étape de leur défense.
En bref
- La procédure pour insuffisance professionnelle n’est pas une procédure disciplinaire : elle évalue les connaissances théoriques et pratiques du praticien.
- En cas d’insuffisances relevées rendant dangereux la poursuite de l’activité une suspension (totale ou partielle) peut être prononcée.
- Le délai d’appel devant la formation restreinte du conseil national est de seulement 10 jours, sans effet suspensif.
1. Déclenchement de la procédure
Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
Une fois saisi, le Conseil régional ou interrégional ordonne une expertise.
2. L’expertise : composition selon la profession
La suspension ne peut être ordonné qu’après un rapport d’expertise motivé établi à la demande du Conseil régional ou interrégional. La composition du collège d’experts est strictement encadrée par l’article R4124-3-5 du Code de la santé publique et varie selon la profession du praticien mis en cause (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes). Il y a toujours trois experts : un expert choisi par l’intéressé, un expert par le conseil régional ou interrégional, et un troisième choisi par les deux premiers experts.
| Profession | Spécificités des experts | Choix du 3ème expert |
| Médecins | 3 médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné. | Parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale : parmi les personnels enseignants titulaires ou professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités. |
| Dentistes | 3 chirurgiens-dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné. | Parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité. |
| Sages-femmes | 3 sages-femmes | Parmi les enseignantes ou directrices d’école de sages-femmes. |
Le rapport indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
3. La décision de la formation restreinte et ses effets
À l’issue de l’expertise, le rapport est transmis à la formation restreinte du conseil régional. Cette instance statue sur l’aptitude du professionnel.
Si des insuffisances sont établies, la formation restreinte prononce une suspension temporaire (totalement ou partiellement) du droit d’exercer. Cette suspension est souvent assortie d’une obligation de formation théorique, et si nécessaire, pratique.
Cette décision s’applique immédiatement dès sa notification. Elle emporte, pour le praticien concerné, une interruption immédiate de son activité, une perte de revenus, un risque de rupture des relations contractuelles en cas d’exercice au sein d’un établissement de santé, ainsi qu’une atteinte portée à sa réputation et à son image professionnelle.
4. Le recours devant le Conseil national : l’absence d’effet suspensif
Si la formation restreinte du conseil régional prononce une suspension, le délai d’appel est de seulement 10 jours pour saisir la formation restreinte du conseil national de l’Ordre.
Toutefois, ce recours n’a pas d’effet suspensif, de sorte que la décision de première instance s’applique immédiatement. Le médecin, le dentiste ou la sage-femme doit ainsi cesser son activité dès la notification, sous peine de poursuites pour exercice illégal.
Me Céline SANTONI accompagne les professionnels de santé souhaitant faire appel d’une décision de suspension rendue par la formation restreinte du conseil régional.
5. FAQ : Maîtriser la procédure d’insuffisance professionnelle
-
- Que contient le rapport d’expertise ?
Les experts analysent vos dossiers patients et évaluent vos connaissances théoriques et pratiques lors d’un entretien.
Le rapport indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
-
- La suspension est-elle immédiate ?
Oui. La décision de suspension prend effet dès sa notification, même en cas d’appel. Vous devez donc cesser d’exercer dès sa notification.
-
- Le recours suspend-il la décision ?
Non. Le recours devant la formation restreinte du conseil national n’a pas d’effet suspensif, de sorte que vous ne pouvez pas reprendre votre activité. Vous restez suspendu jusqu’à ce que le conseil national se prononce sur une éventuelle annulation de la suspension.
-
- Peut-on reprendre son exercice professionnel après une suspension ?
Oui, sous réserve que le praticien justifie préalablement auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
Le cabinet de Maître Céline Santoni est à vos côtés pour vous assister en cas de procédure d’insuffisance professionnelle. Contactez-nous pour sécuriser votre défense.

